C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
6. Tout titulaire de permis de pourvoirie doit afficher son permis à la vue du public dans l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement des clients. Il doit, de plus, identifier chacune de ses unités d’hébergement par un nom, une lettre ou par un numéro distinctif inscrit à l’entrée de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 6; D. 1292-84, a. 4; D. 1791-92, a. 5; D. 530-2001, a. 5.